Connaître vos droits

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* Mise à jour – En avril 2015, le gouvernement fédéral a adopté le projet de loi C-32, la Loi édictant la Charte des droits des victimes. Cette Loi prévoit un certain nombre de changements à la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition. La plupart des modifications sont entrées en vigueur en juillet 2015. Toutefois, à compter du 1er juin 2016, les victimes peuvent :

  • recevoir de la part du Service correctionnel du Canada (SCC) des renseignements sur le plan correctionnel du délinquant ou de la délinquante et les progrès réalisés par rapport aux objectifs du plan ;
  • avoir accès à une photographie du délinquant ou de la délinquante fournie par le SCC avant certaines mises en liberté dans la collectivité ;
  • demander à la Commission des libérations conditionnelles du Canada (CLCC) l’accès à l’enregistrement audio d’une audience à laquelle elles n’ont pas pu participer en personne.

Le 1er juin 2016, le SCC et la CLCC ont modernisé la façon dont les victimes inscrites peuvent avoir accès aux renseignements avec le lancement officiel du Portail des victimes. Le Portail des victimes est un site Web sécurisé permettant aux victimes inscrites d’obtenir des renseignements au sujet des délinquants et des délinquantes sous responsabilité fédérale qui leur ont causé des préjudices. Les victimes peuvent utiliser le Portail en plus ou à la place de communiquer par téléphone ou par courriel. Le Portail permettra aussi aux victimes inscrites de gérer leurs renseignements et leurs préférences en ligne. Pour obtenir de plus amples informations au sujet de la Charte canadienne des droits des victimes et des autres lois en vigueur, veuillez consulter le site Web des Services aux victimes du SCC ou le site Web de la CLCC.

La Charte canadienne des droits des victimes

Entrée en vigueur le 23 juillet 2015, la Loi crée des droits clairs pour les victimes d’actes criminels et exige que ces dits droits soient considérés dans le processus de chaque étape du système de justice pénale. La Charte canadienne des droits des victimes prévoit 4 droits principaux incluent : Droit à l’information, Droit à la protection, Droit de participation et Droit au dédommagement.

Droit à l’information
Renseignements généraux

6 Toute victime a le droit, sur demande, d’obtenir des renseignements en ce qui concerne :

a) le système de justice pénale et le rôle que les victimes sont appelées à y jouer;

b) les services et les programmes auxquels elle a accès en tant que victime, notamment les programmes de justice réparatrice;

c) son droit de déposer une plainte pour la violation ou la négation d’un droit qui lui est conféré par la présente loi.

Enquête et procédures

7 Toute victime a, sur demande, le droit d’obtenir des renseignements en ce qui con- cerne :

a) l’état d’avancement et l’issue de l’enquête relative à l’infraction;

b) les date, heure et lieu où se déroulent les procédures relatives à l’infraction, leur état d’avancement et leur issue.

Renseignements concernant le délinquant ou l’accusé

8 Toute victime a, sur demande, le droit d’obtenir des renseignements en ce qui concerne :

a) tout examen prévu par la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition concernant la mise en liberté sous condition du délinquant et concernant le moment et les conditions de celle-ci;

b) toute audience tenue pour déterminer la décision, au sens du paragraphe 672.1(1) du Code criminel, à rendre à l’égard d’un accusé déclaré inapte à subir son procès ou non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux et la décision qui a été rendue.

Droit à la protection
Sécurité

9 Toute victime a le droit à ce que sa sécurité soit prise en considération par les autorités compétentes du système de justice pénale.

Protection contre l’intimidation et les représailles

10 Toute victime a le droit à ce que des mesures raisonnables et nécessaires soient prises par les autorités compétentes du système de justice pénale afin de la protéger contre l’intimidation et les représailles.

Vie privée

11 Toute victime a le droit à ce que sa vie privée soit prise en considération par les autorités compétentes du système de justice pénale.

Confidentialité de son identité

12 Toute victime, qu’elle soit un plaignant ou un témoin dans une procédure relative à l’infraction, a le droit de demander à ce que son identité soit protégée.

Mesures visant à faciliter le témoignage

13 Toute victime qui témoigne dans une procédure relative à l’infraction a le droit de demander des mesures visant à faciliter son témoignage.

Droit de participation
Point de vue pris en considération

14 Toute victime a le droit de donner son point de vue en ce qui concerne les décisions des autorités compétentes du système de justice pénale en ce qui touche les droits qui lui sont conférés par la présente loi et à ce qu’il soit pris en considération.

Déclaration de la victime

15 Toute victime a le droit de présenter une déclaration aux autorités compétentes du système de justice pénale et à ce qu’elle soit prise en considération.

Droit au dédommagement
Ordonnance de dédommagement

16 Toute victime a le droit à ce que la prise d’une ordonnance de dédommagement contre le délinquant soit envisagée par le tribunal.

Exécution

17 Toute victime en faveur de laquelle une ordonnance de dédommagement est rendue a le droit de la faire enregistrer au tribunal civil à titre de jugement exécutoire contre le délinquant en cas de défaut de paiement.

RECOURS en cas violations des droits :
Lorsqu’une victime croit que ses droits n’ont pas été respectés, elle déposera d’abord une plainte auprès du ministère ou de l’organisme fédéral approprié. La Loi prévoit l’obligation pour tous les ministères et organismes fédéraux ayant des responsabilités en vertu de la Charte canadienne des droits des victimes de se doter de mécanismes internes lesquels seront accessibles pour les victimes et auront pour mandat d’examiner les plaintes, de faire des recommandations en vue de corriger toute violation et de communiquer les résultats de l’examen aux victimes. Les plaintes visant un organisme provincial ou territorial, y compris les services de police, la Couronne ou les organismes de services aux victimes, seront traitées conformément aux lois de la province ou du territoire en question.

Importants renseignements supplémentaires au sujet de la CCDV

Définitions
La Charte canadienne des droits des victimes désigne comme victime d’acte criminel toute personne ayant subi des blessures physiques ou des dommages psychologiques, des dommages aux biens ou des pertes financières à la suite d’une infraction prévue au Code criminel, dans la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, ainsi qu’à la suite de certaines infractions prévues dans la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et dans certaines dispositions de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

Ces droits sont offerts à toute victime qui se trouve au Canada, ou qui détient la citoyenneté canadienne ou le statut de résident permanent au Canada.

Les personnes suivantes peuvent exercer les droits d’une victime lorsque celle-ci est décédée ou incapable d’agir d’elle-même :
– L’époux ou l’épouse d’une victime, ou toute personne cohabitant avec une victime dans le cadre d’une relation conjugale depuis au moins un an avant le décès de la victime;
– Un membre de la famille ou une personne à charge de la victime;
– Toute personne ayant la garde légale de la victime ou de personnes à charge de celle-ci.

Une personne qui a été accusée, déclarée coupable, ou déclarée non coupable en raison d’un trouble mental de l’infraction ayant causé la victimisation ne peut être considérée comme une victime. Par exemple, dans l’éventualité où un parent a été accusé de maltraitance envers un enfant, ce parent ne pourrait exercer les droits de victime de l’enfant.

Exercice des droits
Une victime est apte à exercer les droits énoncés dans la Charte canadienne des droits des victimes pendant qu’une infraction fait l’objet d’une enquête ou d’une poursuite, ou pendant que l’auteur(e) de l’infraction est soumis(e) au processus correctionnel ou de mise en liberté sous condition. Dans les cas où un ou une accusé(e) a été déclaré(e) inapte à subir son procès ou non criminellement responsable en raison d’un trouble mental, la victime serait en mesure d’exercer ses droits pendant que l’accusé(e) est sous la responsabilité d’un tribunal ou d’un comité d’examen.

En cas d’incompatibilité entre la Charte canadienne des droits des victimes et toute autre loi fédérale, entrée en vigueur à la même date que la Charte canadienne des droits des victimes ou après cette date, les dispositions de la Charte canadienne des droits des victimes auraient préséance. En cas d’incompatibilité avec la Déclaration canadienne des droits, la Loi canadienne sur les droits de la personne, la Loi sur les langues officielles, la Loi sur l’accès à l’information et la Loi sur la protection des renseignements personnels, les droits en vertu de la Charte canadienne des droits des victimes seront nuancés en fonction de ces autres lois quasi constitutionnelles.

Limites à l’exercice des droits
La Charte canadienne des droits des victimes prévoit une clause limitative précisant que les droits doivent être exercés d’une façon raisonnable pour éviter de nuire au pouvoir discrétionnaire des services de police et de la Couronne, de causer des délais excessifs, de compromettre une enquête ou une poursuite, ou de causer un arrêt des procédures. De plus, les droits ne doivent pas mettre en danger la vie ou la sécurité d’une personne, faire obstacle au pouvoir discrétionnaire ministériel ou au pouvoir discrétionnaire de toute personne ou de tout organisme autorisés à libérer un délinquant ou une délinquante dans la communauté, ou causer un préjudice aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationale. Cette clause limitative est destinée à faire en sorte que les droits sont interprétés et mis en application de manière à répondre aux préoccupations des victimes tout en évitant des conséquences inattendues ou injustifiées pour le système de justice pénale.

Rien dans la Charte canadienne des droits des victimes ne permet à une personne d’entrer au Canada ou d’y demeurer plus longtemps que lors d’une période autorisée précédemment, et rien ne retarde ou n’empêche l’expulsion d’une personne ou ne retarde les procédures d’extradition.

La Charte canadienne des droits des victimes n’accorde ou ne retire pas à une victime ou à quiconque agit au nom de la victime le statut de partie, d’intervenant ou d’observateur dans le cas d’une poursuite criminelle. Aucune violation de tout droit prévu dans la mesure législative ne crée de cause d’action, de droit à des dommages-intérêts ou de droit d’en appeler de toute décision ou de toute ordonnance.

BUREAU DE L’OMBUDSMAN FÉDÉRAL DES VICTIMES D’ACTES CRIMINELS
Ressource indépendante pour les victimes au Canada, le Bureau de l’ombudsman fédéral des victimes d’actes criminels a été créé en 2007 afin d’assurer que le gouvernement du Canada s’acquitte de ses responsabilités à l’égard des victimes d’actes criminels.

Les victimes peuvent communiquer avec le Bureau pour en apprendre davantage sur leurs droits en vertu du droit fédéral et les services mis à leur disposition, ou pour déposer une plainte concernant un organisme fédéral ou une loi fédérale traitant des victimes d’actes criminels. En plus de son travail direct avec les victimes, le Bureau veille également à ce que les responsables de l’élaboration des politiques et autres membres du personnel du système de justice pénale soient au courant des besoins et des préoccupations des victimes, et identifie les questions importantes et les tendances pouvant avoir une influence négative sur les victimes. Le cas échéant, l’ombudsman peut également faire des recommandations au gouvernement fédéral.